Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 février 1993
- ECLI
- 60794c839ba5988459c45bf3
- Date
- 24 février 1993
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 21 novembre 1990), que, blessé à la suite de la collision survenue entre son cyclomoteur et la voiture automobile conduite par M. X..., Mme Y... a assigné celui-ci et son assureur, le Groupama, assurances mutuelles agricoles, en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait droit à l'indemnisation totale de son préjudice, alors qu'en lui déclarant non opposable un constat amiable versé aux débats, que Mme Y... déniait avoir signé elle-même, sans procéder préalablement à une vérification d'écriture, la cour d'appel aurait violé les dispositions des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile et 1324 du Code civil ; Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ; que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que le constat litigieux avait été signé, non par Mme Y... qui avait été transportée à l'hôpital, mais par son concubin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 février 1993
- Matière
- verification d'ecritures
Référence
60794c839ba5988459c45bf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel