Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 décembre 1992
- ECLI
- 60794c839ba5988459c45c45
- Date
- 16 décembre 1992
cassationdécisions susceptiblesdécision ordonnant une mesure d'instructiondécision comportant des dispositions définitivesrecevabilité de la demande (non)conditionsdispositif tranchant une partie du principal
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Texte intégral
. Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis aux avocats : Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction, ne peut être frappée de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 1990), après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie décennale intentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Marc contre la société Centrale immobilière de construction de la Méditerranée, du chef de désordres affectant les toitures-terrasses de l'immeuble, se borne à confirmer le jugement ordonnant une expertise ; que la déclaration de recevabilité, condition nécessaire pour que l'expertise puisse être ordonnée, n'ayant pas tranché une partie du principal, le pourvoi est irrecevable, en l'état ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en l'état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 décembre 1992
- Matière
- cassation
Référence
60794c839ba5988459c45c45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel