Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 1993
- ECLI
- 60794c839ba5988459c45c53
- Date
- 20 janvier 1993
avocatdisciplinemanquement aux règles professionnellesmanquement à la délicatesse et à la probitédivorce par requête conjointeavocat commun des deux épouxprocédure ultérieure de divorce pour fauteavocat restant le conseil d'un épouxmanquement au devoir de prudenceaccord de l'autre épouxabsence d'influencemanquement à l'obligation de prudence
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... ont consulté en 1986 M. X..., avocat au barreau d'Alès, en vue de l'introduction d'une procédure de divorce par requête conjointe, selon des documents préparés par le notaire de M. Y... comprenant notamment un projet de partage des intérêts pécuniaires des époux ; que cette requête conjointe formée sous la constitution de M. X... a fait l'objet, le 23 septembre 1986, d'une décision de radiation ; que Mme Z... a ensuite introduit une procédure de divorce pour faute contre son mari, assistée de M. X... ; que, par jugement du 21 octobre 1987, le divorce a été prononçé aux torts du mari ; que le 30 novembre 1988, sur comparution des deux ex-époux, Mme Z... étant toujours assistée de M. X..., a été constaté le désaccord des parties sur la liquidation de leurs droits respectifs sur un immeuble ; que M. Y... a saisi le procureur général d'une plainte contre M. X..., en lui reprochant d'avoir accepté, après avoir été le conseil des ex-époux dans la procédure de requête conjointe, d'assurer la défense des intérêts de Mme Z... dans la procédure de divorce pour faute et dans la procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux résultant du divorce ; que le conseil de l'Ordre, saisi par le procureur général, a dit n'y avoir lieu à poursuites contre M. X... ; Attendu que cet avocat fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 avril 1991) d'avoir prononcé contre lui la peine disciplinaire de l'avertissement, alors, selon le moyen, que si un avocat ayant reçu mandat des époux en vue d'un divorce sur requête conjointe, ne peut en principe occuper ensuite pour l'un d'entre eux, il en est autrement lorsque l'autre époux a expressément donné son accord, ce qui ôte tout caractère fautif à l'attitude de l'avocat ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ne pouvaient retenir une faute à la charge de M. X... en considérant qu'il ne pouvait faire état de l'accord de M. Y..., tout en relevant par ailleurs qu'il se croyait autorisé à agir ainsi, de sorte que les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 22 de la loi du 31 décembre 1971 et 106 du décret du 9 juin 1972 ; Mais attendu qu'en retenant que M. X..., dès lors qu'il avait été le conseil commun des époux Y... dans une procédure de divorce par requête conjointe devait refuser d'être ensuite le conseil de Mme Z... dans une autre procédure de divorce pour faute puisque les intérêts pécuniaires des deux époux étaient en opposition, l'accord allégué de M. Y... étant sans portée, en l'espèce, sur le devoir de prudence qui s'imposait à l'avocat, la cour d'appel a pu estimer que M. X... avait manqué à la délicatesse qui s'imposait à lui ; qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 1993
- Matière
- avocat
Référence
60794c839ba5988459c45c53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel