Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 1993
- ECLI
- 60794c839ba5988459c45c77
- Date
- 6 janvier 1993
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationchose jugéedécision fixant le préjudiceelément de préjudice non inclus dans la demande initialedemande en réparationrecevabilitéportéechose jugeeetendueresponsabilité civileelément non inclus dans la demande initialeidentité d'objetresponsabilité délictuelle ou quasi délictuellepréjudice corporelpréjudice personnelpréjudice d'agrémentpréjudice sexuel (non)
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 1991), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont Mme Y..., assurée à la compagnie La Fortune, aux droits de laquelle vient la compagnie Via assurances IARD, a été déclarée entièrement responsable ; qu'après évaluation du montant du préjudice par arrêt devenu définitif, M. X... a assigné à nouveau Mme Y... et son assureur en réparation de nouveaux préjudices et en vue de compléter une précédente indemnisation ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif sur ce point d'avoir condamné in solidum Mme Y... et la compagnie Via assurances IARD à payer une certaine somme à M. X... au titre de son préjudice sexuel et d'établissement, alors que, d'une part, une décision ayant autorité de la chose jugée aurait définitivement indemnisé la victime au titre de son préjudice d'agrément dont tous les éléments étaient connus à la date où le tribunal a statué ; qu'ainsi, en énonçant que le préjudice sexuel n'avait pas été réparé par le jugement définitif du 20 avril 1982, après s'être référée à un rapport d'expertise qui indiquait au contraire que ce chef de préjudice n'avait pu être ignoré du premier expert dont les conclusions ont été homologuées par le tribunal, pour allouer à la victime une somme d'argent au titre de son préjudice sexuel, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, ce faisant, la cour d'appel aurait indemnisé une seconde fois un préjudice déjà définitivement réparé, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, que, l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement ; Et attendu que la réparation du préjudice sexuel et d'établissement, qui ne constitue pas un élément du préjudice d'agrément, n'avait pas été demandée par la victime lors d'une précédente instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 1993
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794c839ba5988459c45c77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel