Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mars 1993
- ECLI
- 60794c839ba5988459c45c8c
- Date
- 10 mars 1993
communaute economique europeennecour de justice des communautésdécisionsobligation pour le juge national de s'y conformernonrespectméconnaissance du principe de la primauté du droit communautairepropriete litteraire et artistiquedroits d'auteurperception par la sacemcontrat de représentation avec l'exploitant d'une discothèquedemande en paiement de redevancescontestationconditionspreuve de l'illicéité des tarifs conformément aux règles posées par la cour de justice des communautéspreuve (règles générales)chargeapplications diversespropriété littéraire et artistiqueobligation de verser des redevancesillicéité des tarifs pratiquésrefereprovisionattributionmontantlimitesmontant incontestable de la créance alléguéefixation d'une somme inférieurepouvoir discrétionnaire des juges du fondpouvoirs des jugespouvoir discrétionnaireréférémontant non sérieusement contestable de la dette alléguée
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que, saisie par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) d'une demande de provision à valoir sur les redevances contractuelles dont la société Le Chinatown lui serait redevable, la cour d'appel, statuant en référé, a d'abord retenu que l'obligation de cette discothèque était " sérieusement contestée à l'échelon communautaire ", mais décidé " qu'il n'existait pas de contestation sérieuse à la demande ", au motif " qu'on ne voit pas comment une décision de la Cour de justice des Communautés européennes pourra imposer en France un changement jurisprudentiel de la Cour de Cassation " ; Attendu que la société Le Chinatown reproche à l'arrêt, d'une part d'être fondé sur des motifs contradictoires et d'autre part, de violer le principe de la primauté du droit communautaire ; Mais attendu que si, en effet, la cour d'appel a méconnu ce principe et l'autorité de la juridiction instituée pour en assurer la mise en oeuvre, il incombait à la société Le Chinatown de démontrer, pour échapper à son obligation, l'illicéité des tarifs pratiqués par la SACEM, et ce conformément aux règles posées par la Cour de justice des Communautés européennes ; que la société Le Chinatown n'ayant pas tenté de rapporter cette preuve, la créance de la SACEM n'était pas sérieusement contestable et que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs erronés de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve légalement justifié ; Sur le pourvoi principal : Attendu que la SACEM fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 40 000 francs la provision qu'il lui a allouée, alors que le montant incontestable de sa créance s'élevait à 250 924 francs ; Mais attendu que si la provision que peut accorder la juridiction des référés n'a pas d'autre limite que le montant incontestable de la créance alléguée, les magistrats détiennent le pouvoir de fixer discrétionnairement, à l'intérieur de cette limite, la somme qu'il convient d'allouer au requérant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mars 1993
- Matière
- communaute economique europeenne
Référence
60794c839ba5988459c45c8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel