Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 1993
- ECLI
- 60794c849ba5988459c45d2d
- Date
- 17 mai 1993
cours et tribunauxchambre du conseildébatsinobservationnulliténécessité de l'invoquer avant la clôture des débatsconvention europeenne des droits de l'hommeinterprétationarticle 6filiation (règles générales)procédureministere publiccommunicationcommunication obligatoirepreuveconclusions du ministère publicconclusions figurant dans le dossier de la procédure
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 juin 1990) d'avoir dit que M. X... était le père naturel de l'enfant Y... et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer une pension alimentaire, alors que, d'une part, les actions relatives à la filiation sont instruites et débattues en chambre du conseil et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cause a été débattue en audience publique ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 1149, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que, d'autre part, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'arrêt que la cour d'appel ait respecté cette formalité d'ordre public ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé l'article 425-1° du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour inobservation de la non-publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats ; que cette règle n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'irrégularité invoquée ait été soulevée devant les juges du fond ; Et attendu que les conclusions du ministère public qui figurent dans le dossier de la procédure apportent la preuve que la prescription édictée par l'article 425-1° du nouveau Code de procédure civile a été respectée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 1993
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
60794c849ba5988459c45d2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel