Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 1993
- ECLI
- 60794c849ba5988459c45d56
- Date
- 5 avril 1993
cassationdécisions susceptiblesordonnance du premier présidentordonnance du premier président statuant sur la demande d'autorisation d'appel d'une décision ordonnant expertise (non)refere du premier presidentdécision ordonnant expertisedécision statuant sur la demande d'autorisation d'appelpourvoiirrecevabilitémesures d'instructionexpertiseordonnance du premier président statuant sur la demande d'autorisation d'appel
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 272 du même Code ; Attendu que de la combinaison de ces textes, il résulte que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'une décision ordonnant expertise ne peut être frappée d'un pourvoi ; Attendu que, dans l'instance à fin de subsides opposant Mme Y... à M. X..., le juge de la mise en état, statuant en application de l'article 771.5°, du nouveau Code de procédure civile, a ordonné un examen comparé des sangs ; que, saisi en vertu de l'article 272 du même Code, le premier président de la cour d'appel a, par l'ordonnance attaquée, refusé à M. X... l'autorisation de relever immédiatement appel ; que le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 avril 1993
- Matière
- cassation
Référence
60794c849ba5988459c45d56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel