Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 1993
- ECLI
- 60794c849ba5988459c45d64
- Date
- 17 mai 1993
chose jugeeautorité du pénaletenduevol commis dans une chambre d'hôtelaction en responsabilité contre l'hôtelieraction engagée postérieurement à une action contre l'auteur du délitidentité d'objet et de causeabsenceeffethotelierresponsabilitévolaction en responsabilitéaction exercée antérieurement devant la juridiction répressive contre l'auteur du délitaction en justiceintérêtresponsabilité civiledommageréparationpluralité de responsablescondamnation de l'un d'entre euxdemande en paiement d'un complément d'indemnité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles 5 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X... ont été victimes d'un vol commis dans la chambre qu'ils occupaient à l'hôtel Frantel de la Grande-Motte ; qu'ils ont obtenu du tribunal correctionnel de Montpellier la condamnation des auteurs du délit à les indemniser de leur dommage ; que, dans l'impossibilité de faire exécuter le jugement correctionnel, les époux X... ont assigné en paiement la Société française d'hôtellerie Frantel sur le fondement de l'article 1952 du Code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des époux X..., l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les époux X... ne pouvaient à la fois, pour obtenir réparation d'un préjudice unique, agir devant la juridiction pénale contre le ou les voleurs et devant la juridiction civile contre l'hôtelier, et qu'ils se devaient de faire un choix ; que la nouvelle action en indemnisation des époux X... n'est plus recevable en raison de l'autorité qui s'attache à la chose jugée ; enfin, que les époux X... disposent d'un titre exécutoire envers les auteurs de l'action qui leur ont causé préjudice, et n'ont plus en conséquence d'intérêt juridique à agir ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'action des époux X..., dirigée contre la société Frantel et intentée postérieurement à celle qu'ils avaient exercée devant la juridiction répressive, n'avait ni le même objet ni la même cause que celle-ci et n'opposait pas les mêmes parties, et alors, en second lieu, que l'action étant ouverte à tous ceux qui justifient d'un intérêt légitime, celui qui a obtenu condamnation contre une personne sans pouvoir se faire indemniser totalement, a la faculté d'agir contre une autre personne qu'il estime responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mai 1993
- Matière
- chose jugee
Référence
60794c849ba5988459c45d64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel