Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 1993
- ECLI
- 60794c849ba5988459c45d65
- Date
- 17 mai 1993
conventions internationalesconvention francomarocaine du 10 août 1981statut des personnes et de la famillemariagedissolutionloi applicableloi nationale des époux à la date de la présentation de la demandeepoux de nationalité françaiseeffetsrépudiation contraire à l'ordre public françaisconflit de loisstatut personnel
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, pour s'opposer à la requête en divorce présentée par sa femme, M. X... a fait valoir devant le juge aux affaires matrimoniales un acte adoulaire dit de seconde répudiation reçu à Fès le 16 août 1988 ; que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 décembre 1990), rendu à la suite d'un arrêt avant-dire droit du 2 avril 1990 également attaqué, d'avoir écarté sa fin de non-recevoir tirée de la dissolution antérieure du mariage et déclaré la loi française applicable au divorce demandé, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les articles 67 et suivants du Code marocain du statut personnel et des successions en ce qui concerne la révocabilité de la répudiation ; alors, d'autre part, qu'en retenant d'office que le mari pouvait reprendre la vie commune après la " retraite légale ", sans procéder à un nouveau mariage, ce qui ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, faute d'avoir constaté l'irrégularité de l'acte marocain de 1988, la cour d'appel a, aussi, violé l'article 13 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ; Mais attendu que la cour d'appel a également relevé que, dès avant la seconde répudiation par l'acte de 1988, les époux avaient acquis la nationalité française par décret du 11 octobre 1987 et demeuraient en France ; qu'il s'ensuit que leur mariage ne pouvait être dissout que par application de la loi française et que la reconnaissance de la répudiation de la femme en dehors du cas prévu à l'article 13, alinéa 2, de la convention du 13 août 1981, est contraire à l'ordre public de l'Etat dont les époux avaient choisi de devenir les nationaux ; qu'ainsi, et abstraction faite des motifs critiqués qui sont, dès lors, surabondants, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 13 de la convention franco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mai 1993
- Matière
- conventions internationales
Référence
60794c849ba5988459c45d65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel