Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 avril 1993
- ECLI
- 60794c849ba5988459c45daf
- Date
- 28 avril 1993
venteimmeublepermis de construiretransfert au bénéfice de l'acquéreurobligation de moyens du vendeurabsence de faute de celuicieffetvendeurresponsabilitéfautetransfert du permis de construire au bénéfice de l'acquéreur d'un immeublecontrats et obligationsobligation de moyenslotissementloturbanismetransfert au bénéfice de l'acquéreur d'un immeubleabsence de faute du vendeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 mai 1990), qu'ayant obtenu, en 1982, un permis de construire sur l'ensemble d'un lotissement, la société Immoser a vendu, le 14 novembre 1983, à M. X..., une parcelle dépendant de ce lotissement, en s'obligeant à faire transférer à l'acquéreur le bénéfice du permis en tant qu'il concernait la parcelle acquise et en permettant l'exploitation immédiate de cette autorisation ; que l'Etat n'ayant accordé un permis modificatif que le 1er octobre 1987 en raison d'infractions au permis initial, commises par un autre coloti, M. X... a demandé des dommages-intérêts à la société venderesse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'acte d'acquisition de M. X... portait que " le vendeur s'oblige à faire transférer le bénéfice du permis de construire au profit de l'acquéreur, en ce qui concerne le droit de construire sur la parcelle des présentes " et que " dès à présent, le vendeur donne toute autorisation à " l'acquéreur à l'effet d'exploiter le bénéfice du permis et de " son modificatif ", ce dont il résultait que le vendeur avait garanti la constructibilité immédiate du terrain, de sorte qu'en décidant, pour écarter la demande en dommages-intérêts de M. X..., qu'il n'était créancier que " d'une obligation de résultat ", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le transfert du permis de construire au bénéfice de l'acquéreur dépendait de l'autorité administrative, la cour d'appel, qui en a déduit exactement qu'il s'agissait d'une obligation de moyens et qui a constaté que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'une faute à la charge de la société venderesse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 avril 1993
- Matière
- vente
Référence
60794c849ba5988459c45daf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel