Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 1993
- ECLI
- 60794c849ba5988459c45db0
- Date
- 23 juin 1993
appel civildemande nouvelledéfinitiondéfense à l'action principale (non)assuranceaction directe de la victimedemande en garantie de l'assurédemande en nullité de contrat par l'assureurassurance (règles générales)prescriptionprescription biennaleaction dérivant du contrat d'assurancemoyen de défense opposé à une telle actionapplication (non)refus de garantieopposition par voie d'exception (non)garantierefusdisposition de la policeassureuropposition par voie d'exceptionprescription biennale (non)prescription civiledomaine d'applicationexception (non)
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Texte intégral
Attendu que M. X..., qui conduisait sa voiture, en a perdu le contrôle ; que son passager, M. Y..., blessé dans l'accident, l'a assigné en indemnisation, ainsi que son assureur, la Mutuelle parisienne de garantie, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Uni Europe ; que l'assureur a prétendu que le contrat d'assurance était nul pour fausse déclaration intentionnelle du risque ; que l'arrêt attaqué a dit M. X... responsable de l'accident et l'assureur tenu à garantie ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la Mutuelle parisienne de garantie tendant au prononcé de la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt énonce qu'une telle demande est nouvelle en appel à l'égard de M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur avait soulevé la nullité du contrat d'assurance pour faire écarter l'action directe en indemnisation de M. Y... ainsi que la demande principale en garantie de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la première branche du moyen : Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu que la prescription biennale édictée par ce texte n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la Mutuelle parisienne de garantie en nullité du contrat d'assurance, l'arrêt retient encore qu'une telle demande est atteinte par la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances, dès lors que cette prescription avait commencé à courir à compter de la date à laquelle l'assureur avait eu connaissance de la fausse déclaration de l'assuré ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du contrat d'assurance était invoquée par l'assureur pour s'opposer à l'action directe en indemnisation de M. Y... et à la demande en garantie de M. X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie la Mutuelle parisienne de garantie, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Articles de loi cités
article L. 114-1 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 1993
- Matière
- appel civil
Référence
60794c849ba5988459c45db0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel