Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mars 1993
- ECLI
- 60794c849ba5988459c45dcd
- Date
- 3 mars 1993
bail commercialduréebail d'une durée inférieure ou égale à deux ansrenouvellementrenonciationvaliditéconditionsdroit acquisrenonciation postérieure à l'acquisitionbail originaire d'un durée inférieure ou égale à deux ans
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 mars 1991), que la Communauté urbaine du Mans (CUM) a consenti à M. X..., gérant de la société Wagram System, une convention d'occupation d'un immeuble à usage commercial d'une durée d'un an renouvelable une seule fois à compter du 1er septembre 1980 ; que les 7 décembre 1982, 14 janvier 1985 et 28 septembre 1986, la CUM a consenti à la société Wagram System trois autres conventions, se référant à l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, d'une durée identique, ayant respectivement pris effet le 1er septembre des années 1982, 1984 et 1986 ; que le 28 avril 1988, la CUM a notifié à la société Wagram System qu'elle devrait quitter les lieux pour le 31 août 1988 ; Attendu que la société Wagram System fait grief à l'arrêt de décider qu'elle devait libérer les locaux pour cette date, alors, selon le moyen, 1°) que si à l'expiration d'un bail conclu, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, pour une durée au plus égale à 2 ans, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; qu'il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion entre les mêmes parties d'un nouveau bail pour le même local ; qu'en admettant en l'espèce qu'en concluant par trois fois, postérieurement à l'expiration d'un bail de 2 ans, une nouvelle convention d'une durée égale à 2 ans, la société Wagram System avait valablement renoncé à la propriété commerciale comme étant restée en possession des lieux, la cour d'appel a violé l'article 3-2, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en décidant que la société Wagram System, qui avait soumis les trois derniers baux de 2 ans à l'article 3-2 du décret faisant échec à l'acquisition de la propriété commerciale, avait pu ainsi valablement renoncer à la propriété commerciale à laquelle elle pouvait prétendre, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 35 du décret du 30 septembre 1953 ; 3°) que la société Wagram System, qui précisait dans les trois dernières conventions que celles-ci étaient régies par les dispositions de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, avait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et n'avait pas manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de ces dispositions ; qu'en affirmant néanmoins cette renonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'expiration de chacune des trois premières conventions, le preneur était resté en possession et avait acquis le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a pu retenir que, postérieurement à cette acquisition, le preneur avait valablement renoncé au droit au renouvellement en signant une nouvelle convention d'une durée au plus égale à 2 ans régie par l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mars 1993
- Matière
- bail commercial
Référence
60794c849ba5988459c45dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel