Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 1994
- ECLI
- 60794c859ba5988459c45e0a
- Date
- 23 mars 1994
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationpersonnes pouvant l'obteniremployeur ou organisme débiteur de prestationscollectivités localesrecours contre le tiers responsableetenduesalaires versés pendant l'absence consécutive à l'accident
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Texte intégral
ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'Etat poursuivant le recouvrement de dépenses auxquels il est légalement tenu, sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit produire intérêts du jour de la demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., fonctionnaire public, blessé dans un accident dont Mme X... a été déclarée responsable, a demandé à celle-ci et à son assureur, l'Union des assurances de Paris, réparation de son préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor a demandé le remboursement des salaires versés à M. Y... à la suite de l'accident ; Attendu que, pour évaluer le montant des intérêts dûs à l'agent judiciaire du Trésor, la cour d'appel en a fixé le point de départ à la date de l'arrêt, en quoi elle a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour allouer au Trésor public la totalité des salaires versés à M. Y... jusqu'à sa reprise du travail, l'arrêt retient que les congés de maladie de M. Y... ont débuté à la date de l'accident et que c'est le 13 juillet 1989 que le comité médical de l'Administration a émis un avis favorable à sa réintégration à mi-temps, et énonce que l'Etat est en droit de prétendre au remboursement du traitement et des indemnités versées à la victime entre la date de consolidation fixée par décision de justice et la date de reprise du travail fixée par l'Administration ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait, en s'appuyant sur le rapport de l'expert, que la prolongation de l'arrêt de travail au-delà de la période d'incapacité temporaire due à l'accident n'était pas liée aux séquelles de cet accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de M. Y... et le recours de l'Etat, l'arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mars 1994
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794c859ba5988459c45e0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel