Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 novembre 1993
- ECLI
- 60794c859ba5988459c45e23
- Date
- 24 novembre 1993
bail (règles générales)bailleurobligationsréparationsdécision le condamnant à des travaux de remise en étatinexécutionarticle 1184 du code civiloption du locatairechoix de l'action résolutoirepossibilitécontrats et obligationsrésolution et résiliationoption du créancierdemande originaire en exécution
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Texte intégral
Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mars 1991), que les époux X... ont donné à bail des locaux à usage de commerce et d'emplacement de stationnement à la société Les Cuves occitanes (SCO) ; que le nombre des places servant au stationnement ayant été réduit et l'utilisation des lieux affectée à la suite d'un échange de parcelles et d'une expropriation, la SCO a assigné les époux X... pour obtenir la remise en état des lieux ; qu'à la suite d'une précédente décision ayant condamné, sous astreinte, les époux X... à procéder à l'exécution de divers travaux, la SCO les a assignés en résiliation du bail et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que l'article 1184 du Code civil ouvre à la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté un choix, celui de forcer l'autre à l'exécution lorsqu'elle est possible ou de demander la résolution du contrat avec des dommages-intérêts ; qu'une fois opéré le choix, le créancier ne peut plus renverser son option, telle que retenue par le juge de façon définitive ; qu'en la circonstance, la SCO a opté pour l'exécution du bail en mai 1985 et a obtenu la condamnation des bailleurs à ce titre, avec une liquidation de l'astreinte définitive, par l'arrêt du 7 septembre 1988, passé en force de chose jugée ; que dès lors et en l'absence de renonciation de la SCO à son action en exécution, menée à son terme, celle-ci ne pouvait pas être admise pour les mêmes griefs à renverser son option et à obtenir une résiliation du bail aux torts des époux X..., avec des nouveaux dommages-intérêts se superposant aux premiers ; qu'en fondant la résiliation du bail sur la non-exécution des travaux par les bailleurs et, plus particulièrement, sur leur inobservation des dispositions du jugement du 10 juin 1986, confirmé par l'arrêt définitif du 7 septembre 1988, l'arrêt attaqué, faisant litière de l'option primitive des créanciers, n'y ayant pas renoncé, a violé les articles 1184 et 1351 du Code civil, avec le prononcé de condamnations cumulatives modifiant les droits respectifs des parties résultant de l'arrêt de 1988, qui vidait le litige né de l'inexécution des travaux reprochés aux bailleurs ; Mais attendu qu'ayant retenu que les époux X..., en n'exécutant pas les travaux de remise en état des lieux loués auxquels ils avaient été condamnés par une précédente décision, étaient responsables de la résiliation du bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1184 du Code civil ouvre à la partie enver
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 novembre 1993
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
60794c859ba5988459c45e23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel