Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 1994
- ECLI
- 60794c859ba5988459c45e33
- Date
- 12 janvier 1994
contrats et obligationsexécutionclause pénaleapplicationconditionsexistence d'un préjudice (non)révisionréductionindemnitécaractèreindemnité correspondant au préjudice réel subi (non)venteimmeublerésolutioneffetscondition
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 1991), que les époux X..., qui ont acquis de la commune de Metz un immeuble sous la condition de le restaurer ou de le reconstruire dans un certain délai, n'ayant pas rempli cette condition, la ville les a assignés en résolution de la vente ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt, qui a prononcé la résolution, de les condamner à payer à la commune une somme en application de la clause pénale, alors, selon le moyen, que le juge qui peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, peut également écarter l'application de la clause pénale si le créancier ne justifie d'aucun préjudice que lui aurait causé l'inexécution ; que la cour d'appel a expressément constaté, d'une part, que la clause était manifestement excessive et, d'autre part, que la commune de Metz ne justifiait pas du préjudice que lui aurait causé la défaillance des époux X... ; d'où il suit qu'en condamnant pourtant les époux X... à verser à la commune de Metz la somme de 20 000 francs au titre de la clause pénale, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'appliquant du seul fait de cette inexécution, l'arrêt, qui constate que les époux X... n'ont pas satisfait à la condition stipulée, est, par ce seul motif, légalement justifié de ce chef ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande des époux X... en remboursement des taxes foncières qu'ils ont payées, l'arrêt retient que, responsables de la résolution de la vente, ils ne sont pas fondés à réclamer ce remboursement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution d'un contrat synallagmatique emporte la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... en remboursement des taxes foncières, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
Articles de loi cités
article 1152 du Code civilarticle 1184 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- contrats et obligations
Référence
60794c859ba5988459c45e33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel