Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 mai 1993
- ECLI
- 60794c859ba5988459c45e3f
- Date
- 5 mai 1993
bail (règles générales)preneurobligationsentretien des lieuxabsence d'état des lieuxeffetsprésomption de bon étatapplication (non)bail a loyer (loi du 22 juin 1982)application dans le tempsbaux en courslois et reglementsapplicationapplication immédiatebail à loyerloi du 22 juin 1982
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., propriétaire d'un appartement donné à bail, le 13 novembre 1980, à Mme Y..., qui a quitté les lieux le 8 octobre 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1990) de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de réparations locatives, alors, selon le moyen, 1° qu'en refusant délibérément de se prononcer sur les conclusions qui invoquaient l'article 1731 du Code civil, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 2° qu'en l'absence d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire (violation de l'article 1731 du Code civil) ; 3° que la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait mettre la preuve à la charge du bailleur (violation de l'article 1352 du Code civil) ; 4° que, sauf disposition contraire expresse de la loi nouvelle, celle-ci ne s'applique pas davantage aux contrats en cours lors de son intervention qu'elle ne remet en cause les effets, acquis aux parties, qu'attachait la loi ancienne à des circonstances définitivement réalisées sous son empire (violation de l'article 2 du Code civil) ; Mais attendu que l'article 21 de la loi du 22 juin 1982, lequel est applicable aux baux en cours, excluant expressément la présomption prévue par l'article 1731 du Code civil, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucun constat contradictoire n'avait été dressé à l'entrée de Mme Penrath dans les lieux loués et que le bailleur ne démontrait pas que les défauts relevés étaient imputables à cette locataire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
60794c859ba5988459c45e3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel