Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1993
- ECLI
- 60794c859ba5988459c45e49
- Date
- 11 mars 1993
electionsliste électoraleinscriptionréclamationdélaipoint de départprocédurecontestation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours contre une décision de la commission administrative de Nîmes l'ayant radié de la liste électorale de cette commune, alors que le jugement, en ne précisant ni la date de publication de la liste électorale ni celle de la notification qui aurait dû être faite à l'intéressé de la décision le concernant, aurait violé les articles L. 25, R. 8 et R. 13 du Code électoral ; Mais attendu que le point de départ du délai de réclamation devant le tribunal d'instance, tel que fixé par l'article R. 10, L. 21 et R. 13 du Code électoral, s'impose à tous de manière absolue ; Et attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions, que M. X... ait contesté la date de publication du tableau rectificatif et la date de notification de la décision de sa radiation de la liste électorale ; qu'en omettant de les préciser, le Tribunal n'a pas encouru le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1993
- Matière
- elections
Référence
60794c859ba5988459c45e49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel