Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 1993
- ECLI
- 60794c859ba5988459c45e54
- Date
- 17 mars 1993
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Texte intégral
Attendu que M. François X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Cristinacce, alors qu'il aurait eu dans cette commune son domicile d'origine, et qu'il serait présumé l'avoir conservé ; Mais attendu que seul un domicile réel au sens de l'article L. 11 du Code électoral peut justifier une inscription sur les listes électorales ; qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions, que M. X... ait soutenu avoir eu domicile réel à Cristinacce, ni remplir une autre des conditions légales pour être inscrit ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral peut justifier une
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 1993
- Matière
- elections
Référence
60794c859ba5988459c45e54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel