Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 avril 1994
- ECLI
- 60794c859ba5988459c45e72
- Date
- 6 avril 1994
competencecompétence matériellecour d'appelchambre chargée des affaires de mineurstutelle aux prestations socialescompétence exclusive (non)cours et tribunauxchambremajeur protegetutelleappelcompétenceapplicationarticle l. 1671 du code de la sécurité socialeconditions alternativescoexistence avec l'institution d'une tutelle de droit civil ou d'une curatelle de l'article 512 du code civilpossibilité
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1990), qui a reconduit pour une durée de 3 ans la mesure de tutelle aux prestations sociales précédemment prise à son encontre, d'avoir été prononcé par la sixième chambre, première section, de la cour d'appel, alors qu'aux termes de l'article R. 167-7 du Code de la sécurité sociale, l'appel de la décision du juge des tutelles est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs, et qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, que la chambre ayant rendu celui-ci soit la formation spécialisée dans les affaires de mineurs ; Mais attendu que si l'article R. 167-7 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en matière de tutelle aux prestations sociales, l'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs, il ne résulte pas de ce texte que cette chambre ait, à peine de nullité de la décision intervenue, l'exclusivité de cette catégorie d'affaires ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors qu'il ne résulte d'aucun de ses motifs, que Mlle X... se soit trouvée dans l'une des situations justifiant, aux termes de l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale, l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales, et qu'en se prononçant seulement en fonction d'un risque éventuel lié à l'état mental de l'intéressée, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'institution d'une tutelle de droit civil ou d'une curatelle de l'article 512 du Code civil qui peuvent coexister avec une tutelle aux prestations sociales implique que le majeur protégé est dans l'incapacité d'utiliser ses revenus d'une manière conforme à ses intérêts et se trouve, dès lors, dans la situation prévue par la première des conditions alternatives mises à l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales par l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que Mlle X... était placée sous le régime de la curatelle de l'article 512 du Code civil ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 avril 1994
- Matière
- competence
Référence
60794c859ba5988459c45e72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel