Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 décembre 1993
- ECLI
- 60794c859ba5988459c45e84
- Date
- 15 décembre 1993
assurance dommagesgarantiedommages résultant d'une catastrophe naturelleloi du 13 juillet 1982article l. 1255 du code des assurancescontrat d'assurance garantissant des risques normalement exclus du champ d'application de l'assurance obligatoirepossibilitéprescription biennalepoint de départdate de la publication au journal officiel de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelleassurance (règles générales)prescriptionaction de l'assuré contre l'assureur en exécution des obligations résultant du contratdommage causé par une catastrophe naturelledate de la publication au journal officiel de l'arrêté interministériel la constatant
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'en 1987, M. X..., exploitant agricole, a souscrit auprès de la société d'assurances Mutuelle des provinces de France une police dénommée " risque agricole. Assurance incendie ou multirisques à options " qui comportait, d'une part, des conditions générales, d'autre part, des conditions particulières liées aux options choisies ; qu'en ce qui concerne les conditions générales, l'article 10 prévoyait la garantie des récoltes sur pied, tandis que, s'agissant des dommages causés à ces mêmes récoltes par des tempêtes, ouragans, trombes, tornades ou cyclones et grêle, l'article 2O B les excluait de la garantie ; que les conditions particulières prévoyaient toutefois la garantie des dommages matériels ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, étant précisé que la mise en jeu de cette garantie était subordonnée à la publication au Journal officiel d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ; Attendu que les 15 et 16 octobre 1987, une tempête a ravagé les parcelles de maïs encore sur pied de M. X... et qu'un arrêté interministériel du 22 octobre 1987, publié au Journal officiel du 24, a constaté dans la zone géographique en cause l'état de catastrophe naturelle ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 octobre 1989, M. X... a demandé l'indemnisation de la perte de sa récolte à l'assureur, qui a invoqué la prescription biennale de l'action engagée et l'exclusion de garantie prévue par l'article 2O B des conditions générales de la police ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 septembre 1991), a estimé que l'assureur était tenu de garantir le sinistre et l'a condamné à indemniser M. X... ; Attendu qu'à l'encontre de cet arrêt, l'assureur invoque des moyens tirés d'une violation de l'article L. 125-5 du Code des assurances, qui exclut de l'assurance des risques de catastrophes naturelles les dommages causés aux récoltes sur pied, d'une méconnaissance des règles de l'article L. 114-1 du même Code concernant la prescription, dont le point de départ serait la date de la tempête, d'une dénaturation de la police d'assurance et d'une explication insuffisante sur la portée de l'exclusion prévue par le contrat d'assurance ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 125-5 du Code des assurances qu'un contrat d'assurance peut garantir les risques normalement exclus du champ d'application de l'assurance obligatoire des risques de catastrophes naturelles, tels les dommages causés aux récoltes sur pied ; Attendu, ensuite, qu'eu égard à l'ambiguïté née de la combinaison des dispositions contradictoires des clauses de la police litigieuse relatives à la garantie de catastrophes naturelles, la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a procédé à une interprétation exclusive par sa nécessité de la dénaturation alléguée et s'est expliquée sur la portée qu'elle donnait à ces diverses clauses des conditions générales et des conditions particulières ; Attendu, enfin, qu'ayant ainsi estimé que la police d'assurance garantissait les dommages causés aux récoltes sur pied par une catastrophe naturelle, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la prescription biennale n'avait commencé à courir qu'à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel la constatant, de sorte qu'elle avait été valablement interrompue par la lettre envoyée par M. X... ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 décembre 1993
- Matière
- assurance dommages
Référence
60794c859ba5988459c45e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel