Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 novembre 1993
- ECLI
- 60794c859ba5988459c45e95
- Date
- 17 novembre 1993
ordre entre creanciersordre à l'audiencejugementsignification à avocateffet
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1991), qu'un jugement rendu dans une procédure d'ordre porté à l'audience, en application de l'article 773 du Code de procédure civile, a rejeté la demande d'attribution de partie du prix d'adjudication d'un immeuble, formée par Mme X... ; que ce jugement a été signifié le 5 juillet 1988 à l'avocat constitué par elle ; que Mme X... a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour d'appel le 14 octobre 1988 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme tardif cet appel, alors qu'en se fondant sur la seule notification du jugement à l'avocat constitué par Mme X... pour faire courir le délai d'appel, la cour d'appel aurait violé les articles 773 du Code de procédure civile et 678 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour l'application de l'article 773 du Code de procédure civile, le jugement est signifié à l'avocat seulement, s'il y a avocat constitué ; qu'ayant relevé que Mme X... avait constitué un avocat, c'est donc à bon droit, que la cour d'appel a retenu, que la signification du jugement à cet avocat avait fait courir le délai d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 novembre 1993
- Matière
- ordre entre creanciers
Référence
60794c859ba5988459c45e95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel