Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 avril 1993
- ECLI
- 60794c889ba5988459c45ec2
- Date
- 28 avril 1993
assurance mutuellesociété à cotisations variablesconseil d'administrationpouvoirscotisationfixationmontant fixé en fonction de la répartition des sociétaires ou de la nature du contrat d'assurancepossibilitétarifs différentsconditionassociation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles R. 322-58 et R. 322-72 du Code des assurances ; Attendu que, si aux termes du second de ces textes, aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle, à cotisations variables, de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisations, en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par le premier de ces textes, en groupements, selon la nature du contrat d'assurance souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels ; Attendu que, pour débouter la Mutuelle des transports, société d'assurances à forme mutuelle, à cotisations variables, de sa demande en paiement par la société des Transports Valfort d'un rappel de cotisations décidé par son conseil d'administration pour l'exercice 1988, le jugement attaqué énonce que l'article R. 322-72 du Code des assurances interdit toute discrimination entre sociétaires d'une mutuelle pour la tarification, comme pour les rappels de cotisations et n'autorise pas davantage une discrimination entre groupes de sociétaires ; qu'il en déduit l'illégalité de la délibération du conseil d'administration de la mutuelle des transports du 20 avril 1988, décidant, d'une part, un appel complémentaire de cotisations de 25 % pour le groupement ayant présenté un déficit permanent au cours des trois derniers exercices, d'autre part, une ristourne de cotisations de 7 % pour le groupement ayant présenté un excédent permanent au cours de la même période ; Attendu qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Lyon.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 avril 1993
- Matière
- assurance mutuelle
Référence
60794c889ba5988459c45ec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel