Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 1993
- ECLI
- 60794c889ba5988459c45ed8
- Date
- 7 juillet 1993
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationindemnitémontantfixationdatejour de la décisioneffeteléments pris en considérationeléments connus à la date de la décision
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ; que, dès lors, l'indemnité due pour compenser le préjudice doit être calculée sur l'étendue du dommage au jour du jugement ou de l'arrêt qui consacre la créance indemnitaire ; Attendu que par acte authentique du 9 avril 1980, dressé par M. François X..., membre de la société civile professionnelle F. X..., L. X... et L. Y..., titulaire d'un office notarial, Mme Biau-Mirabel a fait donation en avancement d'hoirie à sa fille, Mme Aubert, de la nue-propriété d'un appartement ; que cette donation n'a pas été publiée et que par acte établi par un autre notaire le 15 mars 1984, Mme Biau-Mirabel a vendu cet appartement à des tiers ; qu'elle est décédée le 5 août 1985, laissant pour seule héritière Mme Aubert ; que le 18 juin 1986, celle-ci a fait assigner la SCP en réparation du préjudice résultant de la perte de l'immeuble imputable au défaut de publication de l'acte de donation ; qu'elle a sollicité la somme de 400 000 francs, valeur estimée de l'appartement, celle de 200 000 francs à titre de préjudice personnel et celle de 25 000 francs au titre des pertes de loyers ; Attendu que pour évaluer le préjudice subi par Mme Aubert par la faute de la SCP à la somme de 196 511 francs, y compris la perte locative, la cour d'appel a retenu que le bien donné ayant été vendu au prix de 110 000 francs le 15 janvier 1984, " sa valeur actualisée au jour du décès en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction se serait élevée à la somme de 116 511 francs " qui correspond à la perte subie ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le préjudice doit être évalué en tenant compte de tous les éléments connus à la date de la décision rendue, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juillet 1993
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794c889ba5988459c45ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel