Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 1994
- ECLI
- 60794c8b9ba5988459c45ef9
- Date
- 16 mars 1994
publicite foncieredomaine d'applicationpacte de préférencecontrat de foretagenécessité (non)actes entre vifsactes constatant une restriction du droit de disposerdroit de préférenceventepublicité foncière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Vu les articles 28-2 et 37-1 du décret du 4 janvier 1955 ; Attendu que peuvent être publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers, les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de 12 ans ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 1991), que, par acte du 23 novembre 1988, publié le 12 mai 1989, Mme X... a accordé à la société Morillon-Corvol une concession d'extraction de matériaux sur deux parcelles, puis, a, par acte authentique du 6 février 1989, publié le 10 mars 1989, consenti un pacte de préférence de vente sur ces mêmes parcelles, à Mme Y..., agissant comme gérant de la société civile immobilière Les Sauts de l'Aigle (la SCI) ; Attendu que, pour déclarer le contrat de foretage bénéficiant à la société Morillon-Corvol inopposable à la SCI, l'arrêt retient que tout pacte de préférence constituant une restriction au droit de disposer, soumise à publicité obligatoire en application de l'article 28-2 du décret du 4 janvier 1955, le pacte consenti à la SCI était opposable aux tiers à compter du 10 mars 1989, date de la publication ; Qu'en statuant ainsi, alors que le pacte de préférence, qui s'analyse en une promesse unilatérale conditionnelle, ne constitue pas une restriction au droit de disposer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mars 1994
- Matière
- publicite fonciere
Référence
60794c8b9ba5988459c45ef9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel