Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 1994
- ECLI
- 60794c8b9ba5988459c45f08
- Date
- 9 mars 1994
bail ruralbail à fermepréemptionnullité de la ventedélai d'exercicepoint de départjour de la connaissance de la vente par le bénéficiairedomaine d'applicationdonation (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-12 du Code rural ; Attendu qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé, par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente devant les tribunaux paritaires des baux ruraux dans un délai de 6 mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 juin 1991), que les époux X... ont fait notifier, le 4 février 1987, à M. Z..., fermier, par acte extrajudiciaire, l'acte notarié par lequel M. Henri Y..., venant aux droits de M. Marcel Y..., leur avait fait donation, le 28 décembre 1982, de l'exploitation agricole donnée à bail à ferme ; que le 12 février 1987, les donataires ont fait délivrer congé au preneur aux fins de reprise personnelle ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 1987, M. Z... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en contestation de ce congé, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 1987, d'une demande tendant à l'annulation de la donation faite par M. Henri Y... aux époux X..., comme consentie frauduleusement et en violation de son droit de préemption, en cas de vente ; Attendu que, pour débouter le preneur de sa demande, l'arrêt retient que quelles que soient les causes pour lesquelles le preneur est amené à exercer son action en nullité de cession en fraude à son droit de préemption, le délai pour agir est de 6 mois à compter du jour où il a eu connaissance de la cession ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 6 mois s'applique seulement en cas de vente et à compter du jour où la date de cette vente a été portée à la connaissance du preneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
Articles de loi cités
article L. 412-12 du Code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mars 1994
- Matière
- bail rural
Référence
60794c8b9ba5988459c45f08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel