Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 1994
- ECLI
- 60794c8b9ba5988459c45f15
- Date
- 9 février 1994
sportsskileçons de skimoniteurresponsabilitéobligation de vigilancemanquementqualité de la neigeprésence d'une barre rocheuse non signaléeomission d'en informer les élèvesnatureobligation de moyensresponsabilite contractuellefautemoniteur de ski
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 mai 1991), que Mlle X... alors âgée de 15 ans, qui participait à un cours collectif de ski dirigé par M. Bouvet-Bionda, moniteur diplômé, a, au cours d'une descente hors piste, été victime d'une chute dans un virage, puis a glissé jusqu'à une barre rocheuse, d'où elle est tombée d'une hauteur d'environ 10 mètres ; qu'à la suite de cet accident elle demeure atteinte de très graves séquelles, dont la cour d'appel a déclaré M. Bouvet-Bionda entièrement responsable ; Attendu que M. Bouvet-Bionda fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge une obligation de résultat en se bornant à affirmer qu'il avait manqué de vigilance, sans indiquer quelles mesures pratiques il aurait dû prendre ou conseiller à ses élèves pour éviter une chute et sans rechercher si, eu égard à leur niveau élevé, les élèves n'étaient pas aptes à évaluer par eux-mêmes les dangers que présentait la pratique du ski hors piste et les précautions à observer pour éviter une chute sur une neige verglacée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que malgré le bon niveau de ses élèves M. Bouvet-Bionda aurait dû appeler spécialement leur attention sur la qualité de la neige et le danger créé sur le parcours par la présence d'une barre rocheuse non signalée qu'il connaissait parfaitement ; qu'ayant retenu qu'il avait manqué à cette obligation de vigilance, qui est une obligation de moyens, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, caractérisé la faute qu'il a commise et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 1994
- Matière
- sports
Référence
60794c8b9ba5988459c45f15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel