Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 1994
- ECLI
- 60794c8b9ba5988459c45f27
- Date
- 16 mars 1994
architecte entrepreneurréception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978)définitionréception taciteprise de possession des lieux par le maître de l'ouvragepaiement intégral des travauxréception contradictoireprise de possession des lieux
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 1991), que, courant 1984-1985, les époux X... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ceroi, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), fait construire une maison d'habitation par la société Davesne frères, assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), pour le gros oeuvre, par la société Bouvier, assurée auprès de la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) pour le lot plomberie-couverture, et par la société Pan pour la menuiserie et la charpente ; qu'après prise de possession, les époux X..., se plaignant de désordres, ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation ; Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu que, pour décider qu'aucune réception n'était intervenue, l'arrêt retient que les époux X... ne rapportent pas la preuve du caractère contradictoire de la prétendue réception et que la prise de possession ne démontre pas leur volonté non équivoque d'accepter les travaux ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le paiement intégral des travaux facturés par l'entrepreneur, effectué par les maîtres de l'ouvrage, alors que les époux X... soutenaient qu'une réception était intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas eu réception, a condamné la société Davesne frères sur le fondement des articles 1147 et 1148 du Code civil et l'a déboutée de ses demandes dirigées contre l'UAP et contre la société Ceroi, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mars 1994
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
60794c8b9ba5988459c45f27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel