Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 novembre 1993
- ECLI
- 60794c8b9ba5988459c45f3c
- Date
- 17 novembre 1993
assurance responsabilitecaractère obligatoirevéhicule terrestre à moteuretendue de la garantie fixée par la loiarticle l. 2111 du code des assurancesdomaine d'applicationvol du véhiculepassager transporté coauteur du volvol du véhicule assuréaccidentpassager transporté victimefaute de la victimecause exclusive du dommage (non)assurédéfinitionpassager transportépassager coauteur du vol du véhiculeabsence d'influencecontrats et obligationscauseillicéitérègle nemo auditur
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Rumeau et le mineur Laurent X... ont volé, le 28 mars 1986, l'automobile de M. Pascual, assurée auprès du Groupe Drouot ; que Laurent X..., après en avoir pris le volant, en a perdu le contrôle, et que M. Rumeau, qui avait pris place à côté du conducteur, a été blessé ; que la victime a engagé une action en responsabilité contre le conducteur sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi qu'une action en garantie contre l'assureur par application de l'article L. 211-1 du Code des assurances ; Attendu que le Groupe Drouot reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1991) d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, l'assureur faisait valoir que Rumeau, voleur du véhicule, était irrecevable à demander réparation de ses dommages, par application de la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans, et qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que Rumeau avait dérobé le véhicule impliqué dans l'accident dont il a été victime, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'il était irrecevable en sa demande d'indemnisation, et qu'en statuant autrement elle a violé l'adage précité et l'article 6 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, d'abord, que la faute imputée à M. Rumeau, personne transportée dans le véhicule, ne constituait pas la cause exclusive de l'accident, ensuite, que la garantie due par l'assureur devait couvrir la responsabilité de tout conducteur, même non autorisé, du véhicule, eût-il volé celui-ci, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions d'ordre public invoquées par la victime ; qu'elle n'était pas tenue, dès lors, de répondre à une argumentation inopérante, tirée d'un adage étranger aux règles de la responsabilité délictuelle ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses éléments ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 novembre 1993
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
60794c8b9ba5988459c45f3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel