Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1993
- ECLI
- 60794c8b9ba5988459c45f52
- Date
- 13 juillet 1993
construction immobilieresociété de constructionsociété coopérativeprix de revient des travauxbases de répartition entre les différents lotsapprobation par l'assemblée généraleapprobation antérieure à l'ordre de service donné pour les travauxconstatations suffisantesassociésobligationspaiement d'une somme supplémentaire après approbation définitive des comptes de constructionconditionsapprobation par l'assemblée générale des bases de répartition entre les différents lots
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Texte intégral
Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu qu'en vue de l'attribution d'une maison individuelle, les époux X..., qui ont souscrit des parts de la société civile coopérative de construction Les Ecluses, gérée par la société coopérative de production d'habitations à loyer modéré Promo-Habitat, ayant elle-même pour liquidateur amiable l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, assurée par la New Hampshire insurance company, aux droits de laquelle se trouve la compagnie UNAT, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juillet 1990) de les condamner à verser à la société Les Ecluses une somme supplémentaire, après approbation définitive des comptes de construction, alors, selon le moyen, qu'avant le commencement des travaux, l'assemblée générale doit en approuver les conditions techniques et financières d'exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global seront répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d'eux ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que l'assemblée générale du 31 mai 1979 avait approuvé une grille de répartition du prix de vente en date du 8 octobre 1979 ; qu'en retenant cependant que ladite assemblée générale avait approuvé les bases de répartition des prix de revient entre les différents lots et s'était tenue avant l'ordre de service donné pour les travaux de construction en septembre 1979, sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel : 1° a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 213-7, L. 213-9 et L. 213-10 du Code de la construction et de l'habitation ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'étaient versés aux débats une convocation à l'assemblée générale spéciale du 31 mai 1979 faisant figurer à l'ordre du jour l'approbation des bases de répartition du prix de revient entre les différents lots, ainsi qu'un procès-verbal de cette assemblée mentionnant que la feuille de présence avait été certifiée sincère et véritable par les membres du bureau et que les bases de répartition des prix de revient entre les différents lots avaient été approuvées à l'unanimité, avant que ne soit donné, en septembre 1979, l'ordre de service pour les travaux de construction, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1993
- Matière
- construction immobiliere
Référence
60794c8b9ba5988459c45f52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel