Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 1993
- ECLI
- 60794c8b9ba5988459c45f8a
- Date
- 6 octobre 1993
assurance responsabilitegarantieetendueentreprisepolice couvrant la responsabilité civile professionnelleresponsabilité contractuelle de droit communmalfaçons affectant les voies et réseaux divers (non)architecte entrepreneurassuranceassurance responsabilitépolice couvrant la garantie décennalecontrat d'entrepriseresponsabilité de l'entrepreneur
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Texte intégral
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 décembre 1986 et 13 mars 1991), qu'entre 1975 et 1979, la société civile immobilière Quentyvel (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Serete, assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) et de M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), aux droits duquel se trouvent les consorts X..., fait réaliser les aménagements extérieurs d'un immeuble et les voies et réseaux divers (VRD) par la société L'Habitat moderne, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'après réception, la société Quentyvel, se plaignant de désordres, a assigné en réparation les sociétés L'Habitat moderne, Céramiques de l'Yonne, Via France et Serete ; qu'un jugement a mis hors de cause le syndic de la liquidation des biens de la société L'Habitat moderne, ainsi que la société Via France et a débouté la SCI de toutes ses demandes ; que celle-ci a frappé cette décision d'un appel dirigé uniquement contre les sociétés Céramiques de l'Yonne et Serete ; qu'un arrêt du 15 décembre 1986 a enjoint à la SCI d'attraire en la cause par voie d'intervention forcée M. Delb, la société Via France, la société L'Habitat moderne, en la personne de son syndic, ainsi que leurs assureurs, et a ordonné un complément d'expertise dont les opérations ont été déclarées communes à ces intervenants forcés par une ordonnance du conseiller de la mise en état ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la SCI a sollicité la condamnation in solidum de M. X... et de son assureur, de la société L'Habitat moderne et de son assureur, et de la société Serete ; que celle-ci a appelé en intervention forcée la compagnie UAP, son assureur ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que les consorts X..., la MAF, la société Serete et l'UAP font grief à l'arrêt du 13 mars 1991 de mettre hors de cause la SMABTP, alors, selon le moyen, que les désordres affectant les ouvrages de VRD engagent la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur le fondement de l'article 2270 du Code civil instituant une garantie décennale couverte par la police consentie par la SMABTP ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 2270 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la police ne garantissait, après réception, que les dommages aux ouvrages relevant de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 octobre 1993
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
60794c8b9ba5988459c45f8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel