Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mars 1994
- ECLI
- 60794c8b9ba5988459c45f9f
- Date
- 30 mars 1994
assurance responsabilitegarantieetenduedommage ayant pour origine des faits survenus au cours de la période de validité du contratrésiliation ultérieureabsence d'influenceconditionsréclamation du tiers léséréclamation postérieure à la validité de la policedatepériode comprise entre la prise d'effet du contrat et son expirationassurance (règles générales)exclusiondommages survenus ou ne se manifestant qu'après résiliation du contratlicéité (non)limitation fixée par la policegarantie limitée dans le tempsgarantie limitée à la validité de la policeillicéitépoliceclauseclause illicite
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des tuiles fabriquées par la société Tuileries du Centre et posées en 1980 par M. X..., entrepreneur, sur un immeuble appartenant à M. Y... se sont révélées gélives en 1987 ; que l'arrêt attaqué (Pau, 9 avril 1992) ayant constaté qu'il était établi par l'expertise que ces dommages trouvaient leur origine dans un vice affectant les tuiles dès leur livraison a dit que la compagnie La Préservatrice foncière, assureur de la société Tuileries du Centre jusqu'à la résiliation de la police intervenue en décembre 1981, était tenue à garantie, nonobstant une clause de cette police excluant de la garantie les sinistres survenus postérieurement à la période de validité du contrat, quand bien même ils auraient trait à des fabrications et des livraisons intervenues pendant la période de validité ; Attendu que la compagnie La Préservatrice Foncière fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, si doit être réputée non écrite dans une police d'assurance de responsabilité, la stipulation selon laquelle le dommage est garanti seulement si la réclamation de la victime a été formulée pendant la période de validité du contrat, est valable la clause excluant les dommages survenus ou ne se manifestant qu'après l'expiration du contrat, de sorte qu'en en refusant l'application, la juridiction du second degré aurait violé les articles 1131 et 1134 du Code civil et L. 124-1, L. 124-3 et L. 111-2 du Code des assurances ; Mais attendu qu'il résulte des articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, et que, dès lors, doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance excluant de la garantie les dommages survenus ou ne se manifestant qu'après la résiliation du contrat ; d'où il suit qu'ayant constaté que les dommages apparus aprés la résiliation du contrat trouvaient leur origine dans un fait antérieur à cette résiliation, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la garantie de l'assureur ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mars 1994
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
60794c8b9ba5988459c45f9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel