Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mars 1994
- ECLI
- 60794c8b9ba5988459c45fa2
- Date
- 30 mars 1994
protection des consommateurscrédit à la consommationloi du 10 janvier 1978 (7822)applicationexceptionopérations de crédit d'un montant supérieur à une somme fixée par décretlocationventecreditbailopérations dont le montant est supérieur à une somme fixée par décret
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Texte intégral
Sur le moyen unique ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 10 janvier 1991), statuant sur un contredit de compétence, que, le 21 mars 1984, la société Renault bail à consenti à Mme X... la location assortie d'une promesse de vente d'une automobile contre le versement de quarante-huit loyers mensuels de 2 601,20 francs chacun, la valeur de rachat du véhicule étant fixée à la somme de 7 793 francs ; que, les loyers n'étant plus réglés, la société a résilié le contrat et assigné Mme X... en paiement d'une somme d'argent ; que, par jugement du 22 février 1990, le tribunal de grande instance d'Argentan s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Domfront ; que, sur contredit formé par la société, l'arrêt attaqué a réformé ce jugement après avoir retenu que l'opération de crédit litigieuse était, en raison de son montant, exclue de l'application de la loi du 10 janvier 1978 ; Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, le législateur ayant donné délégation au pouvoir réglementaire, seuls les contrats visés par le décret comme étant exclus en raison de leur montant pouvaient être soustraits du champ d'application de la loi ; que le pouvoir réglementaire n'ayant exclu que les prêts, sans soumettre au même sort les contrats de location assortis d'une promesse de vente, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et l'article 1er du décret n° 78-372 du 17 mars 1978 ; Mais attendu que la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 n'a donné délégation au pouvoir réglementaire que pour fixer le montant de la somme au-delà de laquelle les opérations de crédit sont exclues de son domaine d'application ; que l'arrêt attaqué a exactement retenu que le terme " ceux " figurant à l'article 3, alinéa 3, de la loi désigne l'ensemble des prêts, contrats et opérations de crédit prévus à l'alinéa précédent et que l'article 1er du décret n° 78-372 du 17 mars 1978 devait être interprété par référence à la loi dont il fixe les modalités ; que la cour d'appel, qui a constaté que le montant total du crédit consenti à Mme X... excédait le plafond de 100 000 francs alors applicable, en a justement déduit que le contrat litigieux était exclu du domaine d'application de la loi du 10 janvier 1978 conformément à son article 3, alinéa 2 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mars 1994
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794c8b9ba5988459c45fa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel