Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 avril 1994
- ECLI
- 60794c8b9ba5988459c45fb3
- Date
- 6 avril 1994
majeur protegecuratelleconditionsaltération des facultés mentales ou corporellesnécessité d'un contrôle ou d'un conseilconstatations suffisantescurateurpouvoirsperception des revenus de l'incapablecapacité du majeur protégé à percevoir ses revenusconstatations nécessaires
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, 26 septembre 1991) de l'avoir placée sous le régime de la curatelle, conformément aux dispositions des articles 488, alinéa 3, et 509-1 du Code civil, sans relever l'existence d'aucune des conditions exigées par le premier de ces textes ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté, d'une part, l'altération des facultés mentales de Mlle X..., et, d'autre part, la nécessité pour celle-ci d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie courante ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite de l'erreur de plume dénoncée par le moyen, le tribunal de grande instance, qui a souverainement retenu l'existence, des deux conditions respectivement exigées par les articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 512 du Code civil ; Attendu qu'après avoir constaté la réunion des conditions justifiant le placement de Mlle X... sous le régime de la curatelle, les juges du fond ont décidé que celle-ci s'exercerait " dans le cadre de l'article 512 du Code civil " ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la majeure protégée était, ou non, apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé de faire application à Mlle X... des dispositions de l'article 512 du Code civil, le jugement rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 avril 1994
- Matière
- majeur protege
Référence
60794c8b9ba5988459c45fb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel