Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 mars 1994
- ECLI
- 60794c8b9ba5988459c45fb8
- Date
- 16 mars 1994
assurance (règles générales)policedénaturationgarantielimitation fixée par la policegarantie limitée à la durée de la policebanqueassurance " protection, détournement et informatique "actes frauduleux successifs commis par des salariéspremier acte antérieur à la prise d'effet de la policeassurance dommagesvolgarantie limitée aux détournements commis pendant la validité du contratinformatiqueordinateurpolice d'assurance " protection détournement et informatique "
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la banque Sofirec, victime d'une série d'actes frauduleux commis par plusieurs de ses salariés, a assigné la compagnie UAP, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance " Protection détournement et informatique ", en indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, se fondant sur l'article 4-2 des conditions particulières de la police, a considéré que l'ensemble des actes frauduleux successifs dont avait été victime la banque ne constituait qu'un seul sinistre et retenu que, le premier de ces actes remontant à une date antérieure à la prise d'effet de la police, le sinistre s'était produit avant la mise en vigueur de celle-ci et qu'ainsi les conditions de la garantie n'étaient pas réunies ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 des conditions particulières de la police définit, sans aucune restriction, l'objet de la garantie comme étant de couvrir les pertes pécuniaires que pourrait subir l'assuré à la suite d'un détournement commis pendant la période de validité du contrat et que l'article 4 desdites conditions a pour seul objet de régler les modalités de calcul de l'indemnisation, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance et, partant, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mars 1994
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794c8b9ba5988459c45fb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel