Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 1994
- ECLI
- 60794c8e9ba5988459c45fe7
- Date
- 26 janvier 1994
conflit de juridictionseffets internationaux des jugementsexequaturconditionsconformité à la conception française de l'ordre internationalfiliation légitimepension alimentairemontantfixationbarème légal allemandprise en compte de l'âge de l'enfant et des ressources du débiteurdivorce, separation de corpseléments à considérerressources de l'époux débiteurage de l'enfant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 décembre 1989) d'avoir déclaré exécutoire en France, par application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, un jugement du tribunal de Cologne (Allemagne) du 1er avril 1987 mettant à sa charge une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant Martin, né le 29 janvier 1980 de son mariage, depuis lors dissous, avec Mme Y..., sans répondre à ses conclusions faisant valoir la contrariété de la décision étrangère à l'ordre public en ce que, fondée sur l'application d'un barème, elle privait le juge de tout pouvoir d'appréciation ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir, sur le fondement de la convention précitée, déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant au transfert à son profit de l'autorité parentale, tout en constatant qu'aux termes de l'article 1er de ce texte, l'état et la capacité des personnes sont exclus de son domaine d'application ; Mais attendu que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justement énoncé que, bien que faisant application d'un barème dit de Düsseldorf le jugement étranger ne heurtait pas l'ordre public au sens de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en ce qu'il était tenu compte à la fois de l'âge de l'enfant concerné et des ressources du débiteur ; Et attendu que la cour d'appel a justement déclaré irrecevable comme nouvelle la demande tendant au transfert de l'autorité parentale ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 1994
- Matière
- conflit de juridictions
Référence
60794c8e9ba5988459c45fe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel