Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 février 1994
- ECLI
- 60794c8e9ba5988459c45ffe
- Date
- 16 février 1994
indemnisation des victimes d'infractionprocédurecommissiondécisionmentions obligatoirescompositionassesseurqualitéechevinage
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles 706-4, alinéa 2, et R. 50-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction doivent être composées, à peine de nullité, de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française, jouissant de ses droits civiques et s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes ; qu'il se déduit de ces textes que cette juridiction doit être échevinale ; Attendu qu'il résulte des mentions de la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions que la Commission était composée de M. X..., président, M. Y..., juge, M. Z... ; que de telles mentions ne permettent pas de savoir si la Commission était régulièrement composée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 février 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Valenciennes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 1994
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794c8e9ba5988459c45ffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel