Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 1994
- ECLI
- 60794c909ba5988459c46062
- Date
- 17 mars 1994
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Texte intégral
Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu que pour débouter Mlle X... de son recours contre une décision de radiation de la liste électorale de la commune de Riberac, prise à son encontre par la commission administrative de cette commune, le jugement attaqué se borne à énoncer que Mlle X..., " cantonnée " sur la base aérienne de Cambrai, est, de fait, assujettie à une résidence obligatoire sur ladite commune ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le statut de Mlle X... l'assujettissait à une résidence obligatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riberac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 1994
- Matière
- elections
Référence
60794c909ba5988459c46062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel