Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 février 1994
- ECLI
- 60794c919ba5988459c4607b
- Date
- 16 février 1994
protection des consommateursdémarchage et vente à domicileloi du 22 décembre 1972applicationexceptionsproduits provenant de l'industrie personnelle du demandeur ou de sa familledemandeur dirigeant de la société venderesse et de la société fabricante (non)ventevente à domicileréglementation relative au démarchagedomaine d'applicationproduits provenant de l'industrie personnelle du demandeur ou de sa famille (non)demandeur dirigeant de la société venderesse et de la société fabricante
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 27 septembre 1988, les époux X... ont commandé une cuisine équipée à la société SARL Cuisines Décors, dépositaire exclusif de cuisines préfabriquées par la société anonyme Y... , en versant un acompte de 600 francs ; que, prétendant avoir été démarchés à leur domicile, ils ont assi-gné, le 6 novembre 1989, les deux sociétés en nullité du contrat pour non respect des dispositions impératives de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ; Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 1991) d'avoir accueilli cette demande alors que les sociétés Y... et Cuisines Décors ayant le même dirigeant, l'une étant le dépositaire exclusif des cuisines fabriquées par l'autre, et les deux personnes morales étant au demeurant assignées à la fois, les produits vendus devaient être réputés provenir en réalité de la fabrication du démarcheur ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué a relevé que la société Cuisines Décors ne vendait pas de produits de sa fabrication et que les époux X... avaient été démarchés à leur domicile par un représentant de cette société ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, les deux sociétés étant des personnes morales distinctes, il importait peu, pour l'application de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, que M. Léandre Y... fût à la fois président directeur général de la société anonyme et gérant de la société à responsabilité limitée ; que, dès lors, la société Cuisines Décors ne pouvait se prévaloir de l'exception prévue à l'article 8-1-c de ladite loi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 février 1994
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794c919ba5988459c4607b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel