Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1994
- ECLI
- 60794c919ba5988459c46083
- Date
- 23 février 1994
agent d'affairesqualité de mandataireetendue du mandatmandat de location d'un immeublelocation saisonnièreconclusion par le locataire d'une assurance responsabilité locativevérificationnécessité (non)responsabilite contractuellefautemandatlocation d'un immeubleabsence de vérificationobligationsobligation de conseil visàvis du propriétairesouscription d'une assurance pour son propre compteobligation d'exiger du locataire une attestation d'assurance responsabilité locative (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1992 du Code civil ; Attendu que, par contrat du 5 janvier 1986, M. X... a donné mandat au Relais départemental des gîtes ruraux de Loire-Atlantique (les gîtes ruraux) de louer en meublé une maison dont il était propriétaire ; que le mandataire a trouvé un locataire en la personne de M. Y... ; que, le 10 mai 1987, l'immeuble loué a été entièrement détruit par un incendie ; que les Mutuelles régionales d'assurances (Les Mutuelles) ont indemnisé intégralement M. X..., qui avait souscrit une assurance dommages ; qu'elles ont ensuite, par actes des 10 et 24 avril 1989, assigné le locataire, M. Y..., ainsi que les gîtes ruraux, mandataire du propriétaire, M. X..., en remboursement de la somme de 454 346 francs, montant de l'indemnité versée à ce dernier ; Attendu que, pour condamner les gîtes ruraux à rembourser aux Mutuelles la somme principale de 328 964,18 francs, l'arrêt attaqué énonce qu'en n'exigeant pas de M. Y..., locataire, la production d'une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité locative, les gîtes ruraux avaient commis une faute d'imprudence engageant leur responsabilité de mandataire salarié ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard au caractère saisonnier de la location, le mandataire avait satisfait à ses obligations dès lors qu'il avait conseillé à son client de contracter une assurance pour son propre compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1994
- Matière
- agent d'affaires
Référence
60794c919ba5988459c46083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel