Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 1994
- ECLI
- 60794c919ba5988459c460d0
- Date
- 17 mars 1994
electionsliste électoraleinscriptiondomiciledomicile réelduréeprise en considération (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 11-1° du Code électoral ; Attendu, selon ce texte, que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ; Attendu que, saisi par M. X..., qui invoquait son domicile réel au soutien d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Notre-Dame-de-Londres, un tribunal d'instance, pour rejeter cette demande, énonce que le courrier n'est distribué à M. X... que depuis le 1er septembre 1993 et que celui-ci ne remplit pas les conditions exigées par la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription au titre du domicile réel n'est soumise à aucune condition de durée, il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 1994
- Matière
- elections
Référence
60794c919ba5988459c460d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel