Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 1994
- ECLI
- 60794c919ba5988459c460d2
- Date
- 9 février 1994
pretprêt d'argenttauxvariation en fonction d'éléments dépendant de la volonté du prêteurnullitéeffetsnullité du contrat de prêt (non)intérêtstaux conventionnelnullité de la stipulation d'intérêtsclause de variation des intérêts restée sans applicationinteretsintérêts conventionnelsstipulation d'intérêtscontrats et obligationsmodalitésconditionscondition potestativeprêtintérêtvariabilité en fonction d'éléments dépendant de la volonté du prêteur
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Saône-et-Loire a consenti à M. Y..., les 17 mars et 29 décembre 1982, deux prêts, le premier d'un montant de 224 950 francs, au taux de 16,50 %, le second d'un montant de 29 130 francs, au taux de 4,75 % ; que le premier prêt était assorti d'une clause suivant laquelle le prêteur se réservait " la faculté de modifier en hausse ou en baisse le taux des intérêts normaux en application des décisions du conseil d'administration de la Caisse nationale, sans que le taux soit supérieur au taux d'usure tel qu'il est défini par la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, relative aux prêts d'argent ", qu'à défaut de paiement de nombreuses échéances de ces prêts, la CRCAM de Saône-et-Loire a fait pratiquer deux saisies-arrêts entre les mains de M. X..., notaire, détenteur de fonds pour le compte de l'emprunteur ; qu'assigné en validité de ces saisies-arrêts, ce dernier a soutenu que le contrat de prêt du 17 mars 1982 était nul en raison de l'indétermination du taux d'intérêt dont la variation dépendait de la seule volonté du prêteur ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 29 octobre 1991), rejetant cette prétention, a condamné M. Y... à payer à la caisse la somme de 292 795,10 francs, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 21 mars 1989 et déclaré valables les saisies-arrêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, le prix du contrat ne doit pas dépendre de la volonté arbitraire de l'une des parties ; que la cour d'appel, qui a constaté que la variation du taux d'intérêt initialement convenu entre les parties était au seul pouvoir du prêteur, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1108 et 1129 du Code civil et alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si la caisse nationale et la caisse régionale de Crédit agricole étaient indépendantes l'une de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ; Mais attendu que si la clause faisant varier le taux de l'intérêt en fonction d'éléments dépendant de la volonté du prêteur est nulle comme contraire aux dispositions de l'article 1129 du Code civil, une telle nullité n'entraîne pas celle du contrat de prêt ; que, dès lors qu'elle relève que la CRCAM n'a pas fait application de la clause de variation, de sorte que le taux de l'intérêt n'a pas été modifié en cours d'exécution du contrat de prêt, la décision de la cour d'appel, qui condamne M. Y... au paiement du capital et des intérêts au taux initialement convenu, se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen, pris en ses deux branches, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 1994
- Matière
- pret
Référence
60794c919ba5988459c460d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel