Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 1994
- ECLI
- 60794c919ba5988459c460e0
- Date
- 9 février 1994
communaute economique europeenneconvention de bruxelles du 27 septembre 1968compétence judiciairecompétence territorialecontrats et obligationslieu d'exécution de l'obligationdéterminationconventions internationalesventeobligation de garantielieu d'exécutionrecherche nécessaire
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 5.1°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifié par la convention de Luxembourg du 9 octobre 1978 ; Attendu, selon ce texte, qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que, d'après l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes, le lieu d'exécution de cette obligation est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; Attendu que la société Comptoir des plastiques de l'Ain a, les 2 et 3 août 1988, assigné devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la société italienne Novamec et la société française Plastic dépannages et représentation en réparation des préjudices causés par les défectuosités d'une machine de régénération des déchets en matière plastique fournie par la société Novamec ; que l'arrêt attaqué déclare que le litige relève de la compétence des juridictions italiennes aux motifs que le lieu de livraison était stipulé " franco-usine à Novara " (Italie) et que l'obligation de garantie litigieuse est le corollaire de l'obligation de délivrance qui se situe en Italie ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la loi applicable aux obligations de la société Novamec, ni si, au regard de cette loi, l'obligation de garantie invoquée était ou non distincte de l'obligation de délivrance et, dans l'affirmative, quelle était le lieu où devait être exécutée l'obligation de garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 1994
- Matière
- communaute economique europeenne
Référence
60794c919ba5988459c460e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel