Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 1994
- ECLI
- 60794c919ba5988459c460f0
- Date
- 2 février 1994
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 189 bis du Code de commerce ; Attendu que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 1991), que la société SOS ayant exécuté, courant 1977-1978, divers travaux de réfection, a assigné, en juillet 1988, le Cabinet Aspe, ès qualités de syndic de la copropriété, en paiement de factures impayées ; Attendu que, pour écarter la prescription décennale, instituée en matière commerciale, invoquée par le syndicat, l'arrêt retient que les factures correspondent à des travaux ayant un caractère civil et que la prescription trentenaire doit s'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, alors que les obligations litigieuses étaient nées à l'occasion de l'exercice des activités d'entrepreneur de la société SOS, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 1994
- Matière
- prescription civile
Référence
60794c919ba5988459c460f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel