Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 1994
- ECLI
- 60794c919ba5988459c460fb
- Date
- 2 mars 1994
construction immobiliereimmeuble à construireventerestitutioneffetsrestitution du prixrésolution de la totalité des sommes perçues par le vendeursommes perçues au titre de l'aide personnalisée au logementrésolutionrestitution de la totalité des sommes perçues par le vendeurannulation rétroactiveportéerestitution des sommes perçues par le vendeur au titre de l'aide personnalisée au logement
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 1992), que la société anonyme d'habitations à loyer modéré Carpi, qui a vendu à terme un ensemble de pavillons, a, en raison de graves désordres atteignant les fondations, été assignée par divers acquéreurs en résolution de vente, restitution des sommes perçues et indemnisation ; Attendu que la société Carpi fait grief à l'arrêt, qui prononce la résolution, de la condamner à reverser aux acquéreurs les montants des aides personnalisées au logement dont ils étaient bénéficiaires, alors, selon le moyen, 1°) que l'article L. 351-9 du Code de la construction et de l'habitation dispose que l'aide personnalisée au logement est, en principe, versée à l'établissement habilité à cet effet qui ne la reçoit donc pas en vertu d'un mandat ; que l'arrêt attaqué a donc violé ledit texte et fait une fausse application de l'article 1984 du Code civil ; 2°) que l'article 1376 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que seul celui qui a bénéficié d'un enrichissement indu peut être actionné ; qu'aux termes de ces dispositions, la société Carpi, établissement habilité et tiers bénéficiaire, a donc seule la qualité d'accipiens en cas d'action en répétition de l'indu menée par la caisse d'allocations familiales à l'exclusion des acquéreurs qui n'ont pas reçu de celle-ci les prestations en cause ; qu'en conséquence, en décidant que l'établissement habilité, accipiens, devait restituer lesdites sommes aux acquéreurs bien qu'ils n'en fussent pas comptables vis-à-vis de l'organisme qui ne les leur avait pas remises, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 351-9 du Code de la construction et de l'habitation et 1376 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la résolution de la vente à terme emportait comme conséquence l'obligation pour le vendeur de restituer la totalité des sommes perçues par lui à titre de prix de vente, tant celles payées directement par l'acquéreur que celles qui lui ont été versées au titre de l'aide personnalisée au logement attribuée à celui-ci et dont il reste comptable à l'égard de l'organisme payeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- construction immobiliere
Référence
60794c919ba5988459c460fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel