Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 1994
- ECLI
- 60794c949ba5988459c46120
- Date
- 26 mai 1994
protection des consommateurscrédit à la consommationloi du 10 janvier 1978 (7822)applicationopération de créditrèglement intégral au plus tard à la livraison ou à l'exécution de la prestation (non)versements échelonnés antérieurs à la livraison ou à la prestation (non)pretprêt d'argentcrédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, le second modifié par l'article 2-I de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ; Attendu que l'application de cette loi suppose l'existence d'une opération de crédit par laquelle le prêteur consent à l'emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de service après livraison du bien ou exécution de cette prestation ; Attendu que, le 14 octobre 1989, M. X... a commandé à la société des Cuisines Joly un mobilier de cuisine payable en trois fractions, la première à la commande, la deuxième à la livraison, la dernière à l'installation du mobilier ; qu'il a, dans le délai de 7 jours, écrit à la société, par lettre recommandée avec avis de réception, en déclarant exercer la faculté de rétractation prévue par la loi du 10 janvier 1978 et en demandant la restitution de l'acompte versé ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 10 janvier 1978 assimilent sans restriction à des opérations de crédit, non seulement la location-vente, la location avec option d'achat et les ventes ou prestations de services dont le paiement est différé, mais aussi les ventes ou prestations de services dont le paiement est fractionné ou échelonné, sans exiger que ce fractionnement ou cet échelonnement entraîne, en tout ou partie, des paiements postérieurs à la livraison ou à l'exécution de la prestation ; que le contrat litigieux prévoyait un paiement fractionné intervenant sur une durée supérieure à 3 mois ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, fût-il payable par versements échelonnés, le prix du mobilier et de son installation devait être intégralement versé au plus tard le jour de cette installation, de sorte qu'aucun crédit n'était consenti à l'acheteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mai 1994
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794c949ba5988459c46120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel