Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juillet 1994
- ECLI
- 60794c949ba5988459c4612b
- Date
- 8 juillet 1994
assurance dommagesouvragevente de l'ouvrage par l'assuréjustification de la souscription de l'assurancenotaireobligation de vérificationofficiers publics ou ministerielsresponsabilitéobligation de vérifierventeimmeubleconstruction par le vendeurexistence d'une assurance dommagesfauteimmeuble ayant fait l'objet de travaux depuis moins de dix ansvendeurobligationsjustification de la souscription d'une assurance dommagescaractère obligatoiretravaux du bâtimentvente de l'immeuble par l'assuré
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Texte intégral
Attendu que les époux Briche ont chargé, en 1983, Mme Lagarde, maître d'oeuvre, exerçant sous l'enseigne Pavillons Corella, de la construction d'une maison ; qu'ils ont vendu ce bien aux époux Vrignaud par le ministère de M. X..., notaire, qui a dressé, le 28 avril 1987, l'acte de vente ; que, se plaignant de désordres apparus dans l'immeuble, les époux Vrignaud ont assigné la société Pavillons Corella, les époux Briche et M. X... en réparation de leur préjudice ; que, Mme Lagarde ayant été mise en redressement judiciaire, le représentant des créanciers est intervenu en la cause ; que, retenant la responsabilité de Mme Lagarde, l'arrêt attaqué a fixé la créance des époux Vrignaud à l'égard de celle-ci, rejeté la demande formée contre les époux Briche et mis hors de cause M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ; Mais sur la troisième branche : Vu l'article L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu que, pour débouter les époux Vrignaud de leur demande dirigée contre le notaire, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci avait rappelé, dans l'acte de vente, les dispositions des articles L. 242-1 et L. 243-2 du Code des assurances relatives à " l'assurance de dommages ouvrage et maître d'ouvrage ", a relevé que, selon les énonciations de cet acte, le vendeur, qui avait été interrogé, avait déclaré que le " responsable de la construction " était " la société Corella (Mme Lagarde) " ; Attendu, cependant, que le notaire chargé de dresser un acte de vente est tenu, en application de l'article L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances, de faire mention, dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence ou de l'absence des assurances prévues aux articles L. 241-1 et suivants du même Code ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que M. X... avait l'obligation de vérifier si les vendeurs, qui avaient fait construire l'immeuble, avaient souscrit l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 dudit Code et, dans le cas où ceux-ci n'auraient pas satisfait à cette obligation, de faire mention, dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'absence d'assurance des vendeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Vrignaud de leur demande formée contre M. X..., l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juillet 1994
- Matière
- assurance dommages
Référence
60794c949ba5988459c4612b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel