Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1995
- ECLI
- 60794c949ba5988459c46132
- Date
- 18 janvier 1995
bail ruralbail à fermerésiliationcausesepoux participant ensemble à l'exploitationaccord de l'époux non titulaire du bailnécessitéannulation du bail et conclusion concomitante d'un nouveau bail (non)action en nullité de l'article l. 41168résiliation et conclusion concomitante d'un nouveau bailapplication (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 juin 1992), que, par acte du 1er septembre 1977, M. Y... a donné à bail à M. X... un domaine agricole pour une durée de 9 ans ; que, par acte du 2 février 1983, les parties sont convenues d'annuler cette convention et de conclure un nouveau bail de 9 ans ; que Mme X... a, le 12 février 1991, demandé l'annulation du second acte ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 411-68 du Code rural, lorsque des époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l'époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut en accepter la résiliation sans le consentement exprès de son conjoint, ce dernier pouvant, lorsqu'il n'a pas donné son consentement à l'acte, en demander l'annulation ; qu'au soutien de son action en nullité du bail du 2 février 1983, Mme X... versait aux débats plusieurs attestations desquelles il résultait qu'elle avait habituellement participé, conjointement avec son époux, à l'exploitation de la propriété agricole donnée à bail par M. Y..., de sorte que le bail initialement consenti ne pouvait être résilié sans son consentement exprès ; qu'en décidant que la femme coexploitante ne pouvait agir en annulation à l'encontre de l'acte emportant résiliation du bail, conclu sans son consentement exprès entre son mari et le bailleur, la cour d'appel a donc violé les dispositions du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties au précédent bail étaient convenues de conclure un nouveau bail, pour une nouvelle durée de 9 ans, la cour d'appel a exactement retenu que cette convention n'avait pas été consentie en violation des dispositions de l'article L. 411-68 du Code rural ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 411-68 du Code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1995
- Matière
- bail rural
Référence
60794c949ba5988459c46132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel