Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 1994
- ECLI
- 60794c949ba5988459c4614c
- Date
- 1 juin 1994
bail a loyer (loi du 23 décembre 1986)mesures transitoiresarticle 21modification par la loi du 13 janvier 1989application dans le tempsbaux en coursconditionspublication de la loi antérieure au renouvellement du baillois et reglementspublicationdate d'applicationinsertion au journal officieldélai d'un jour francapplicationcontrats en coursbaildate d'application de la loi du 13 janvier 1989 modifiant l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X..., auxquels la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (Cancava) avait donné en location un appartement, suivant un bail venant à échéance le 15 janvier 1989, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1992) de les débouter de leur demande tendant à ce que l'augmentation de loyer convenue avec leur bailleur, le 28 novembre 1988, soit étalée sur 6 ans, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, modifiées par la loi du 13 janvier 1989, alors, selon le moyen, que l'article 3 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, modifiant l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 en ce sens que, lorsque la hausse du loyer du bail renouvelé est supérieure à 10 %, elle ne s'applique que par sixièmes annuels, prévoit que ses dispositions s'imposent à tous les contrats arrivant à échéance ou arrivés à échéance et non encore renouvelés après publication de ce texte ; que la loi a donc bien expressément prévu que les dispositions de son article 3 seraient immédiatement applicables aux contrats non renouvelés à la date de sa publication ; que, dans ces conditions, ce n'est qu'au prix de la violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 janvier 1989, publiée au Journal officiel le 14 janvier, que la cour d'appel a pu juger, tout en reconnaissant que le bail n'arrivait à échéance que le 14 janvier 1989 à 24 heures, que les époux X... ne pouvaient revendiquer le bénéfice de cette loi car cette dernière ne devenait exécutoire qu'un jour franc après sa publication ; Mais attendu qu'ayant justement relevé que la loi du 13 janvier 1989, publiée au Journal officiel du 14 janvier était devenue exécutoire à partir du 16 janvier 1989 à zéro heure, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le bail arrivé à échéance le 14 janvier 1989 s'était renouvelé avant que la loi ne s'impose au contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juin 1994
- Matière
- bail a loyer (loi du 23 décembre 1986)
Référence
60794c949ba5988459c4614c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel