Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 1994
- ECLI
- 60794c949ba5988459c4618a
- Date
- 12 octobre 1994
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie de parfait achèvementgarantie exclusive de la garantie décennale (non)réception de l'ouvragevices apparentsampleur et conséquence révélées postérieurementaction en garantie décennalerecevabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 1992), que M. X..., ayant chargé la société Maisons Alain Y... de la construction d'un pavillon dont la réception avec réserves concernant deux fissures a été prononcée le 13 mars 1987, a, en invoquant la fissuration généralisée du bâtiment, demandé, le 23 février 1988, la désignation d'un expert en référé, puis a assigné en indemnisation la société constructeur, et le Groupe des Assurances Nationales (GAN), assureur de celle-ci, des appels en garantie étant formés contre un bureau d'études, un sous-traitant et leurs assureurs ; Attendu que, pour mettre le GAN hors de cause, l'arrêt retient que " comme les défauts constatés lors de la réception, ceux dénoncés avant l'expiration du douzième mois suivant cet acte relèvent de la garantie de parfait achèvement " et que tel est le cas, les fissures, objets de réserves s'étant aggravées " immédiatement après réception ", l'application de la police " responsabilité décennale " étant dès lors exclue ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil ne sont pas exclusives de l'application de celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code, et que le maître de l'ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale à l'entrepreneur réparation des défauts qui, signalés à la réception ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tel n'était pas le cas, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis le GAN hors de cause, l'arrêt rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Articles de loi cités
article 1792-6 du Code civil ne sont pas exclusives
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
60794c949ba5988459c4618a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel