Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 1994
- ECLI
- 60794c949ba5988459c461f5
- Date
- 1 juin 1994
mesures d'instructioncaractère contradictoireexpertiseexpertise diligentée dans une autre instanceexpertise à laquelle une partie n'a pas été appeléeprocedure civiledroits de la défenseexpertise retenue comme fondement unique de la décisioninobservation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des désordres étant apparus dans la tuyauterie de l'immeuble qu'elle avait fait édifier, l'association Action technique a fait assigner en réparation M. Y... qui avait procédé à son installation ; qu'après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état, M. X... a appelé en garantie la société Nicodème, fournisseur de la tuyauterie ; qu'un jugement a déclaré M. X... responsable des désordres tenant à la mauvaise qualité des tuyauteries et, le déclarant bien fondé en son appel en garantie, a condamné la société Nicodème à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que cette société a interjeté appel de cette décision et a appelé en garantie la société Tréfimétaux en sa qualité de fabricant des matériaux incriminés ; Attendu que, pour condamner la société Trefimétaux à garantir la société Nicodème des condamnations prononcées contre elle au profit de M. X..., l'arrêt retient qu'il ressort du rapport de l'expert que les désordres sont imputables exclusivement à la mauvaise qualité du matériau et que le fabricant de ce matériau est seul responsable des fuites qui apparaissent régulièrement ; Qu'en fondant ainsi sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la société Trefimétaux n'avait été ni appelée ni représentée, et dont l'inopposabilité avait été expressément soulevée par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Trefimétaux à garantir la société Nicodème, l'arrêt rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 1994
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
60794c949ba5988459c461f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel